Epilation laser

Les actes d’épilation au laser exclusivement réservés aux médecins

UNE  RÉGLEMENTATION  DE  PLUS  EN  PLUS  RESTRICTIVE

1-  LES  TEXTES  DE  BASE

– L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins : constitue un acte médical « tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire ». Bien que l’arrêté ait été rédigé à une époque ou lasers et lampes flash n’étaient pas encore utilisés, même par les médecins, sa formulation exclut de fait, pour les non-médecins, tout mode d’épilation autre que la pince ou la cire.

– L’article 2 d’un arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical : « les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ». Un arrêté ministériel postérieur, en date du 30 janvier 2008, reprend cette formulation, qui semble ouvrir la porte à un usage par des non-médecins, mais sous la responsabilité d’un médecin.

2- UNE  JURISPRUDENCE  DE  PLUS  EN  PLUS  DÉFAVORABLE  AUX  NON-MÉDECINS

Plusieurs décisions ont été rendues par la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat en matière d’épilation :

– Cour de Cassation, 15 novembre 2005 : la responsabilité d’un médecin est retenue pour complicité à l’exercice illégal de la médecine pour avoir fait pratiquer le laser dépilatoire à ses assistantes, qui n’étaient pas sous sa responsabilité et sa surveillance puisqu’elles réalisaient les séances seules, hors sa présence et sans avoir reçu la moindre formation.

– Cour de Cassation, 8 janvier 2008 : il est retenu le délit d’exercice illégal de la médecine à l’encontre d’un professeur de gymnastique qui utilisait le laser pour la dépilation à des fins esthétiques dans un institut d’épilation, en annexe d’un club de sport qu’il exploitait. La Cour rappelle que « le pouvoir réglementaire a entendu, non pas dresser une liste des moyens d’épilation dont l’usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecins, mais de leur interdire en principe ‘tout mode d’épilation’ ; dès lors, il importe peu que l’utilisation du laser pour pratiquer l’épilation n’ait pas existé à ces dates puisque, l’interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire l’épilation au laser à cette interdiction ».

– Conseil d’Etat, 28 mars 2013 : au vu de l’arrêté du ministre de la Santé du 6 janvier 1962, « les actes d’épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la cire ou à la pince ». L’arrêt précise que les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1974, qui mentionnent l’utilisation par un médecin « ou sous sa responsabilité », n’a ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions de l’arrêté de 1962. Dans cette affaire, un médecin avait fait pratiquer des épilations laser à des assistantes non médecins dans son cabinet, sans que l’on sache s’il était ou non présent et, donc, si les actes étaient réalisés sous sa responsabilité ou non. Cet arrêt est donc plus restrictif puisqu’il ne semble pas, contrairement à l’arrêt de la Cour de cassation de 2005, autoriser le médecin à confier l’utilisation de l’appareil à des assistantes.

– Cour de cassation, 13 septembre 2016 (15-85046) : selon les arrêtés des 6 janvier 1962 et 30 janvier 1974, toute épilation au moyen d’un appareil laser ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité. Se rendent donc complices d’exercice illégal de la médecine le médecin qui, sans encadrement ni formation, fait pratiquer à des esthéticiennes ou secrétaires médicales de l’épilation laser, et le gérant de la société qui, agissant pour le compte de celle-ci, met à disposition de l’établissement des lasers à usage médical et fait pratiquer des séances d’épilation au moyen de ces appareils par des employés non titulaires du diplôme de docteur en médecine.

– Cour de cassation, 14 décembre 2016 (n°15-21597) : la Cour fait droit aux demandes du Syndicat national des dermatologues-vénérologues qui s’opposait à la réalisation, par des instituts de beauté, d’actes d’épilation à la lumière pulsée. Invoquant l’arrêté de 1962, la décision considère que la réalisation de ce type d’acte par des non-médecins constitue un trouble manifestement illicite et la violation évidente d’une règle de droit. Il est fait interdiction aux deux sociétés de poursuivre cette pratique, sous astreinte de 2 000€ par infraction constatée.